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MECENAT, PARRAINAGE, SPONSORING

Il n’existe pas de définition précise du mécénat et du parrainage notamment en raison de la diversité des opérations qu’ils peuvent concerner.

La loi du 23 juillet 1987 relative au développement du mécénat, qui est essentiellement une loi d’encouragement fiscal pour les donateurs, n’a pas apporté de précision quant à la définition juridique de ces deux notions. On peut toutefois se reporter à la terminologie utilisée par l’arrêté du 6 janvier 1989 " relatif à la terminologie économique et financière " (JO du 31 janvier 1989), qui définit :

- le mécénat comme étant le " soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une oeuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général ".

- le parrainage comme étant le " soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne, à un produit ou à une organisation en vue d’en retirer un bénéfice direct ". Les opérations de parrainage sont destinées à promouvoir l’image du parrain (personne qui apporte le soutien) et comportent l’indication de son nom ou de sa marque.

Ces définitions ont été reprises dans Le Répertoire terminologique 2000 établi par la Commission générale de terminologie et de néologie, publié au JO du 22 septembre 2000

La différence entre mécénat et parrainage n’existe pas du point de vue juridique. En revanche, du point de vue fiscal, le mécénat (quelle que soit sa nature, publicitaire ou autre) doit avoir une certaine discrétion et ne pas comporter de contrepartie publicitaire en faveur de l’entreprise mécène.

Il est admis – dans une certaine mesure - que le nom de l’entreprise versante soit associé aux opérations réalisées par l’association qui bénéficie des dons (CGI, art 238 bis).

Organismes bénéficiaires

Pour ouvrir droit aux avantages fiscaux (notamment la déductibilité des contributions matérielles ou pécuniaires), les versements effectués dans le cadre du mécénat doivent l’être au profit des organismes visés à l’article 238 bis du code général des impôts, c’est-à-dire (pour la liste exhaustive, on se reportera à l’article 238 bis précité ) :

- à des œuvres ou des organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d’une fondation universitaire, d’une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation ou d’une fondation d’entreprise, même si cette dernière porte le nom de l’entreprise fondatrice. Ces dispositions s’appliquent même si le nom de l’entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes

Les avantages fiscaux pour l’entreprise donatrice

Les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu (dans la catégorie des BIC, des BNC ou des BA) ou à l’impôt sur les sociétés bénéficient d’un avantage fiscal spécifique au titre des dons effectués aux organismes visés ci-dessus : les versements ainsi effectués ouvrent en effet droit à une réduction d’impôt égale à 60 % du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires de l’entreprise donatrice ou de 10 000 euros. Lorsque cette limite est dépassée au cours d’un exercice, l’excédent de versement pourra donner lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants. S’agissant du parrainage, lorsqu’une entreprise effectue un versement, procède à la remise d’un bien ou encore met des moyens humains ou matériels à la disposition d’un organisme sans but lucratif, la contribution ne s’analyse non en un don mais en une prestation qui doit être comptabilisée pour ouvrir droit à la déductibilité des résultats imposables.

En toute hypothèse, les entreprises sont astreintes à des obligations déclaratives spéciales, dont on trouvera le détail dans l’instruction de la Direction générale des impôts 4 C-5-04, publiée au BOI n°112 du 13 juillet 2004.

Nous contacter
Grand Paris Sud Corbeil-Essonnes Aquatique est une association loi 1901 dont les principales ressources proviennent des cotisations de ses adhérents. Les actions complémentaires que nous menons (photos, organisation de buvettes lors des manifestations..) sont au profit des nageurs et nageuses, et sont essentielles à la poursuite de vos activités préférées.
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Nos remerciements les plus sincères à Aurélie pour la création de notre tout nouveau logo du club !
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